2.1. Avant le 30 juin de chaque année, la société établit le montant total payable par le gouvernement à titre de droits d’assurance en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 et elle en avise le ministre des Finances.
D. 1127-88, a. 1; D. 895-89, a. 1; D. 130-92, a. 1; D. 206-2002, a. 1.